Le droit d’auteur des architectes (suite et fin)

Rédigé par Christine DESMOULINS
Publié le 25/02/2017

Article paru dans d'A n°251

Après notre enquête sur le coût du droit à l’image d’une œuvre architecturale (voir d’a n° 250), nous nous sommes demandé si la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique européen mettait définitivement les architectes à l’abri de l’exception de panorama qui les priverait de leurs droits. Nous avons par ailleurs interrogé l’avocate Ornella Ricciotti sur la jurisprudence et les conseils à donner aux architectes pour faire respecter leur propriété intellectuelle, cela notamment quand l’intégrité d’une œuvre est menacée.

Présentée le 14 septembre dernier par la Commission européenne, la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique européen était très attendue par les géants du numérique pour obtenir du législateur une réduction des droits des auteurs en faisant la part belle aux exceptions, et notamment à la «liberté de panorama ». Mais qu'entend-on par là ?

 

Jusqu’où accepter l’exception de panorama ?

« L’exception de panorama est une exception aux droits d’auteur sur les œuvres telles que les réalisations architecturales ou les sculptures réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics, et qui permettrait l’utilisation de l’œuvre sans autorisation ni rémunération de l’auteur, précise Sarah Velté, juriste à l’ADAGP. En fonction de leur culture, les États européens ont tous intégré depuis longtemps dans leurs textes des exceptions en matière de droit d’auteur. Celle-ci a été inscrite dans le droit allemand en 1876. La photographie n’ayant à cette époque rien à voir avec la reproduction de masse en vigueur aujourd’hui, cette exception ne portait nullement atteinte au droit d’auteur. »

Aujourd’hui, les choses sont différentes. Si l’on prend l’exemple d’un monument comme la tour Eiffel, les photos prises par des particuliers pour leur propre usage, notamment via les réseaux sociaux, sont entièrement libres de droits sans nécessiter d’accord préalable, mais il n’en est pas de même des photos prises à des fins d’exploitations commerciales ou lucratives (publicité, moteurs de recherche d’images, éditeurs de logiciels de GPS illustrés, fabricants de produits dérivés, etc.). À titre indicatif, Marie-Anne Ferry Fall, directrice générale de l’ADAGP, rappelle que « sur la période 2010-2014 les droits de reproduction et de représentation perçus par l’ADAGP pour le seul compte des architectes et auteurs de street art atteignaient déjà sans les sculpteurs 5,9 millions d’euros, soit près de 14 % des droits perçus par la société d’auteurs sur la période. S’agissant des exploitations publicitaires, la part des œuvres dans l’espace public atteint aussi près de 60 % depuis quinze ans et il est de fait qu’une voiture est magnifiée quand elle a pour toile de fond une belle architecture ».

À l’heure européenne, où l’on s’efforce d’unifier les législations des divers États, la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est un texte fondateur. Visant à promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection des œuvres et autres objets protégés, elle prévoit des exceptions ou des limitations dans l’intérêt du public à des fins d’éducation et d’enseignement. Chaque État ayant pu la transposer tout en préservant son droit national sur les exceptions, le législateur français n’a pas choisi à l’époque de créer une exception en faveur de la présentation libre des œuvres situées sur le domaine public comme les œuvres architecturales.

Récemment, les débats parlementaires préparatoires à la loi pour une République numérique portée par Axelle Lemaire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Numérique et de l’Innovation, ont remis cette question au cœur des débats. Au risque de priver les créateurs et notamment les architectes de toute rémunération liée aux droits d’auteur, les grands acteurs du numérique, Wikimedia en tête, ont tout fait pour étendre l’exception aux exploitations commerciales ou publicitaires. Mais si le droit d’auteur n’a jamais été un frein à la diffusion de la culture, priver de revenus des créateurs est un frein à la vitalité artistique. « À quelle autre catégorie de citoyens imposerait-on ainsi la suppression d’un revenu légitime ? » questionne Sarah Velté. Dans le cadre des débats parlementaires, ces arguments défendus par l’ADAGP et d’autres organismes chargés de défendre les intérêts de créateurs et d’architectes tels que l’UNSFA ou la Maison des artistes ont porté leurs fruits.

Après adoption par l’Assemblée nationale, le Sénat a discuté un amendement afin de préciser en ces termes l’exception de panorama. L’article 18 ter de la loi stipule qu’elle concerne « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial ». Si Bruxelles a résisté aux pressions des acteurs du numérique, à l’ADAGP, on regrette néanmoins que la « modernisation » du droit d’auteur passe désormais forcément par le biais d’exceptions aux droits des auteurs alors que d’autres mécanismes contractuels pragmatiques ont fait leurs preuves. « Le danger est que cette évolution ouvre la porte de revendications beaucoup moins raisonnables lors du passage au Parlement européen », conclut Sarah Velté. La question sera débattue dans les mois à venir mais la vigilance s’impose car les lobbies du numérique n’ont pas dit leur dernier mot. Il ne faudrait pas que les exceptions au droit d’auteur se multiplient et que ce soit finalement le droit d’auteur qui devienne une exception à la règle du libre partage. 

Comment faire respecter ses droits de propriété intellectuelle ?

Trois questions à Maître Ornella Ricciott, avocate, cabinet Essere avocats.

Quels conseils donneriez-vous aux architectes pour faire respecter leur droit de propriété intellectuelle, tant moral que patrimonial ?

La plupart des contrats rédigés par les maîtres d’ouvrage ou leur conseil qui m’ont été soumis pour relecture prévoyaient, par défaut, une cession totale, absolue et gratuite de la propriété de tous les droits patrimoniaux d’auteur de l’architecte. Dans cette configuration, le maître d’ouvrage disposait du droit d’exploiter l’œuvre directement ou indirectement, et pour toute fin, notamment commerciale, promotionnelle ou publicitaire, tant pour lui-même que pour les tiers qu’il aurait désignés sans verser une rémunération et sans que l’architecte n’ait un quelconque droit sur l’exploitation de son œuvre.

Or, pour tous marchés, public ou privé, les exploitations visant spécifiquement l’image d’une œuvre architecturale, donnant lieu à perception de recettes par le maître d’ouvrage, doivent non seulement faire l’objet d’une rémunération de l’auteur calculée forfaitairement ou proportionnellement, en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, mais également permettre à l’architecte de s’opposer à toutes modifications susceptibles de dénaturer la conception de son œuvre.

Ainsi, je conseille aux architectes d’être attentifs lors de la lecture des clauses des contrats de maîtrise d’œuvre prévues à ce titre ou des contrats de cession de droits d’auteur qui leur sont proposés, afin de garantir une rémunération légitime et le respect des prérogatives morales dont ils bénéficient sur leur œuvre.

 

Si la France est réputée plus attachée au droit d’auteur que certains pays voisins, la jurisprudence est rarement clémente pour les architectes et la justice fait assez peu de cas de leur droit d’auteur…

Les cas d’architectes qui ont engagé des actions judiciaires pour méconnaissance de leurs droits patrimoniaux sont assez rares. Probablement que les négociations en amont de la signature des contrats aboutissent ou que les auteurs ne sont pas toujours informés des représentations ou reproductions de leur œuvre.

C’est surtout de l’atteinte à leur droit moral dont les architectes se prévalent lorsqu’un maître d’ouvrage projette de faire des travaux de transformation sur l’œuvre protégée. L’architecte ayant notamment le droit de veiller au respect de sa signature et de s’opposer à la dénaturation de son œuvre, la jurisprudence n’hésite pas à condamner les maîtres d’ouvrage à réparer le préjudice causé à l’architecte en cas de mutilation de son œuvre.

Depuis le célèbre arrêt Agopyan, rendu par le Conseil d’État le 11 septembre 2006 (n° 265 174, concernant les modifications apportées au stade de football de la Beaujoire pour accueillir la coupe du monde 1998), le droit moral de l’auteur semble bénéficier d’une protection légèrement renforcée. Le Conseil d’État avait affirmé qu’il appartient au maître d’ouvrage de justifier, avec plus de précision, du caractère strictement indispensable des modifications opérées par rapport à d’autres projets pouvant être retenus.

Aujourd’hui, si l’objet de la mission des juges du fond est, selon la Cour de cassation, « d’établir un équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et celles du droit de propriété » et de voir « si les altérations de l’œuvre architecturale sont légitimes » ou si elles sont « suffisamment graves pour justifier la condamnation du propriétaire qui a modifié l’œuvre architecturale », il importe de garantir contractuellement en amont la préservation de l’intégrité artistique de l’œuvre et le droit moral de l’architecte.

 

Après la destruction de la maison Girard au Plessis-Robinson et la transformation de l’œuvre d’Henri Ciriani au musée de l’Arles antique, le sort s’acharne sur les serres d’Auteuil (voir encadré). Y a-t-il des exemples plus encourageants garantissant la préservation de l’identité d’une œuvre sans nuire au droit du propriétaire d’un bâtiment ?

L’étude de la jurisprudence récente donne quelques exemples de préservation plus prometteurs du droit moral des auteurs architectes. Je citerai notamment un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2016 (n° 15/03010). Il s’agissait d’un ensemble de trois bâtiments d’activités et de bureaux où l’architecte prévoyait la construction d’une canopée. Bien qu’inscrite sur le permis de construire initial, elle n’a pas été réalisée, ce qui a conduit l’architecte à assigner son client pour, notamment, atteinte à son droit moral. Les magistrats ont analysé la notice architecturale annexée au permis de construire qui décrivait la constitution de la toiture comme « un élément identitaire et unificateur » au-delà de son utilité de support de panneaux photovoltaïque. La cour d’appel a considéré que la sur-toiture portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’il s’agit par conséquent d’une modification substantielle du projet initial qui dénature la conception architecturale du projet et porte atteinte au droit moral de l’architecte, plus particulièrement, au droit au respect de son œuvre, lui causant ainsi un préjudice. La cour d’appel a évalué l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.

 

La triste affaire des serres d’Auteuil

Nouveau rebondissement dans l’affaire des serres d’Auteuil où le Tribunal de grande instance a débouté en première instance les ayant droits de l’architecte Jean-Camille Formigé et l’association qui porte son nom, qui avaient obtenu l’arrêt des travaux d’extension du stade Roland-Garros. Selon ce jugement du 10 novembre 2016, les ayants droit ne sont pas fondés à agir faute de prouver la dénaturation de l’œuvre, et ils doivent 40 000 euros de frais de justice à la Fédération française de tennis. En l’attente de deux autres jugements : sur le fond pour trancher de la légalité du permis de construire, puis en appel au nom du droit moral, les travaux ont repris les travaux aux dépens inexorable des serres (voir sosparisblog.wordpress.com/tag/jean-camille-formige).

Approche du droit d’auteur : en France et chez les Anglo-Saxons

Attachée au droit d’auteur comme principe de rayonnement culturel, la législation française est réputée plus protectrice que la législation anglo-saxonne. Selon André Bertrand, auteur du livre Histoire, évolution et nature du droit d’auteur1, « la doctrine comme la jurisprudence française assimilent le droit d’auteur, du moins dans son aspect moral, à un droit de la personnalité, alors que le copyright, et surtout le copyright américain, assimile, à l’instar du brevet, le droit de l’auteur à “un monopole accordé pour une période limitée afin d’encourager le développement des arts et de la science” ».

1. Dalloz action, Droit d’auteur, 2010.


Lisez la suite de cet article dans : N° 251 - Mars 2017

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